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Lois et règlements
2017, ch. 19
- Loi sur l’urbanisme
Article 63
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Modification de rues et fixation d’un alignement de bâtiments
63
(1)
Le conseil qui détermine que l’acquisition d’un terrain s’avère nécessaire afin d’élargir, de modifier ou de détourner une rue existante ou de construire une rue peut, par arrêté d’élargissement différé :
a
)
déclarer son intention d’en acquérir un afin d’élargir, de modifier ou de détourner une rue existante ou d’en construire une;
b
)
fixer les limites projetées de la rue existante ou nouvelle;
c
)
fixer l’alignement des bâtiments pour cette rue élargie, modifiée, détournée ou nouvelle;
d
)
interdire de placer, d’édifier, de modifier ou de réparer quoi que ce soit sur le terrain séparant la rue de l’alignement visé à l’alinéaÂ
c
).
63
(2)
Tout alignement de rue ou de bâtiment fixés ou tout terrain dont l’acquisition est envisagée dans le cadre de l’arrêté d’élargissement différé est indiqué sur une carte ou un plan qui est annexé à l’arrêté et en fait partie intégrante.
63
(3)
L’arrêté d’élargissement différé doit être compatible avec le plan municipal du gouvernement local, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou son projet d’aménagement, selon le cas, ainsi qu’avec tout plan régional en matière d’utilisation des terres s’appliquant au secteur.
2021, ch. 44, art. 1
2018-01-01
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Modification de rues et fixation d’un alignement de bâtiments
63
(1)
Le conseil qui détermine que l’acquisition d’un terrain s’avère nécessaire afin d’élargir, de modifier ou de détourner une rue existante ou de construire une rue peut, par arrêté d’élargissement différé :
a
)
déclarer son intention d’en acquérir un afin d’élargir, de modifier ou de détourner une rue existante ou d’en construire une;
b
)
fixer les limites projetées de la rue existante ou nouvelle;
c
)
fixer l’alignement des bâtiments pour cette rue élargie, modifiée, détournée ou nouvelle;
d
)
interdire de placer, d’édifier, de modifier ou de réparer quoi que ce soit sur le terrain séparant la rue de l’alignement visé à l’alinéaÂ
c
).
63
(2)
Tout alignement de rue ou de bâtiment fixés ou tout terrain dont l’acquisition est envisagée dans le cadre de l’arrêté d’élargissement différé est indiqué sur une carte ou un plan qui est annexé à l’arrêté et en fait partie intégrante.
63
(3)
L’arrêté d’élargissement différé doit être compatible avec le plan régional du gouvernement local, son plan municipal, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44, ou son projet d’aménagement, selon le cas.
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Modification de rues et fixation d’un alignement de bâtiments
63
(1)
Le conseil qui détermine que l’acquisition d’un terrain s’avère nécessaire afin d’élargir, de modifier ou de détourner une rue existante ou de construire une rue peut, par arrêté d’élargissement différé :
a
)
déclarer son intention d’en acquérir un afin d’élargir, de modifier ou de détourner une rue existante ou d’en construire une;
b
)
fixer les limites projetées de la rue existante ou nouvelle;
c
)
fixer l’alignement des bâtiments pour cette rue élargie, modifiée, détournée ou nouvelle;
d
)
interdire de placer, d’édifier, de modifier ou de réparer quoi que ce soit sur le terrain séparant la rue de l’alignement visé à l’alinéaÂ
c
).
63
(2)
Tout alignement de rue ou de bâtiment fixés ou tout terrain dont l’acquisition est envisagée dans le cadre de l’arrêté d’élargissement différé est indiqué sur une carte ou un plan qui est annexé à l’arrêté et en fait partie intégrante.
63
(3)
L’arrêté d’élargissement différé doit être compatible avec le plan régional du gouvernement local, son plan municipal, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44, ou son projet d’aménagement, selon le cas.
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